DECISION D’OUVERTURE D’UNE PROCEDURE DE REGLEMENT PREVENTIF DE LA SOCIETE AFRICAINE DE PRODUITS LAITIERS ET DERIVES DITE SAPLED
Par jugement RG n° 4270/2021 rendu le 31 mars 2022,
LE TRIBUNAL : «Statuant en audience non publique, contradictoirement et en premier ressort ;
- Rejette les fins de nonrecevoir soulevées par la société SABIMEX, Monsieur SIFAOUI Abdallah et la Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie de Côte d’Ivoire dite BICICI ;
- Donne acte à la BICICI de sa renonciation au moyen tiré du faux incident civil ;
- Reçoit la requête de la Société Africaine de Produits Laitiers et Dérivés dite SAPLED aux fins d’ouverture à son profit d’une procédure de règlement préventif ;
- L’y dit bien fondée ;
- Prononce son admission au bénéfice du règlement préventif ;
- Homologue le concordat préventif par elle proposé, tout en constatant que : - les délais sollicités et consentis pour apurer le passif, sont de trente-six (36) mois ou trois ans consécutifs dont un différé de six (06) mois, - des négociations sont en cours entre la société SAPLED et la Direction Générale des Impôts aux fins d’octroi d’un abattement substantiel ; - aucun autre créancier n’a consenti à son profit d’abattement ou de remise de créance, - le passif concordataire s’établit à la somme de 15 442 636 000 francs CFA ; Donne acte à la société la Société Africaine de Produits Laitiers et Dérivés dite SAPLED des mesures proposées pour son redressement ;
- Désigne Monsieur Atchimon Bruno mandataire judiciaire, agrée ayant son Cabinet sis, en qualité de Syndic à l’effet de surveiller l’exécution par la société SAPLED du concordat préventif homologué ;
- Nomme Monsieur BROU Kacou Jean, Juge au Tribunal de commerce d’Abidjan, en qualité de Juge-Commissaire pour contrôler les activités du syndic et rédiger un rapport à l’intention du Tribunal tous les trois mois et à tout moment à la demande dudit tribunal ;
- Dit que le présent jugement sera publié dans un journal d’annonces légales conformément aux dispositions des articles 17, 36 et 37 de l’acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif ;
- Dit que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de la procédure.»
LE GREFFIER EN CHEF