DE LA SOCIETE GROUPES CHEKINA
Par jugement RG n° 2625/2019rendu le 20 février 2020,LE TRIBUNAL : «Statuant
en audience non publique,contradictoirement et en premierressort ;
Reçoit la requête de lasociété GROUPE SCHEKINA auxfins d’ouverture à son profit d’uneprocédure de règlement préventif;
L’y dit bien fondée ; Prononceson admission au bénéfice durèglement préventif ;
Homologuele concordat préventif proposépar elle tout en constatant que :les délais sollicités, et consentispour apurer le passif, sont detrente-six (36) mois ou trois
ans consécutifs à compter duprononcé de la présente décision;
La société ORABANK dont lacréance était de 535 000 000 defrancs CFA a consenti une remisede dette de 31 millions ce qui portedésormais sa créance à 503 000000 de francs CFA ; plus aucunautre créancier n’a consenti deremise sur les 16 créanciers
concordataires restants ; aucundes créanciers ne sets opposéau concordat ;
Donne acte à lasociété GROUPE SCHEKINAdes mesures proposées pourson redressement ;
DésigneMonsieur MYLONOYANNIS SolonFrançois, Expert-Comptable,
agréé mandataire judiciaire,ayant son Cabinet sis à AbidjanlesII Plateaux, boulevard DesMartyrs, Immeuble SICOGI,Bâtiment N, Appartement 158,
01 BP 10193 Abidjan 01,
Tél :22 42 93 44/88, Fax : 22 42 9461,
email : solonmylo@gmail.com, en qualité de Syndic àl’effet de surveiller l’exécution
par la requérante du concordatpréventif homologué ;
NommeMonsieur Jean BROU, Juge auTribunal de commerce d’Abidjan,en qualité de Juge-Commissairepour contrôler les activités dusyndic et rédiger un rapport àl’intention du Tribunal tous lestrois mois et à tout moment àsa demande ;
Dit que le présentjugement sera publié dans unjournal d’annonces légalesconformément aux dispositionsdes articles 17, 36 et 37 de l’ActeUniforme portant Organisationdes Procédures Collectivesd’Apurement du Passif ;
Dit queles dépens seront employés enfrais privilégiés de la procédure.»
Le Greffier en Chef