DECISION DE L’ASSEMBLEE CONCORDATAIRE DE LA SOCIETE IVOIRIENNE
DE TRANSPORT ET DE PRESTATIONS DITE ITP SARL
Par jugement N°026/2024 rendu lec31 octobre 2024 dans la procédure RGN°2417/2022, le TRIBUNAL: « Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ; Dit que la tenue de l’assemblée concordataire du 30 juillet 2024 de la société Ivoirienne de Transport et de Prestations dite ITP SARL est régulière ;
Dit que le concordat de redressement proposé par celle-ci a été voté au taux de 100 % POUR par les créanciers selon leur nombre et, au taux de 100% POUR par les créanciers selon le volume de leurs créances ;
Homologue le concordat de redressement proposé par la société Ivoirienne de Transport et de Prestations dite ITP SARL ;
Dit que madame N’GUESSAN Marie Michèle épouse YAO, juge du Tribunal de ce Siège, nommé juge commissaire au cours de la procédure de redressement est chargée de la surveillance de son exécution ;
Maintient monsieur ATCHIMON DOGBO Bruno, Expert en Gestion des Entreprises, sis à Abidjan-Angré, 7ème Tranche, 27 BP 232 Abidjan 27, Tél : 27 22 52 59 58 / 07 09 08 09 01, en qualité de syndic chargé de surveiller l’exécution du concordat de redressement homologué ;
Fixe la rémunération du syndic au montant de 7.406.332 FCFA, tout en précisant qu’une provision d’un montant de 1.500.000 a été perçue, et que le montant de cinq millions neuf cent six mille trois cent trente-deux (5 906 332) FCFA reste à percevoir ;
Ordonne la publication du présent jugement dans un journal d’annonces légales conformément aux articles 36, 37 et 129 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure.»
Le Greffier en Chef